31.3. À la suite de la réception de l’avis prévu à l’article 31.2, le ministre transmet à l’initiateur du projet, dans un délai raisonnable prescrit par règlement du gouvernement, une directive qui précise la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement que celui-ci doit préparer.
Cette directive peut également prévoir le délai dans lequel l’étude d’impact doit être transmise au ministre. À défaut par l’initiateur de transmettre l’étude dans ce délai, le ministre peut actualiser la directive.
Le cas échéant, la directive doit tenir compte des conclusions de toute évaluation environnementale stratégique effectuée en application du chapitre V dans le cadre de l’élaboration du programme duquel découle le projet.
1978, c. 64, a. 10; 2017, c. 42017, c. 4, a. 201.